Fin mai 2019, la Direction générale des finances publiques a communiqué une note relative aux taux, abattements et exonérations votés par les collectivités locales en matière de droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière ou droit d’enregistrement) pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Dans ce domaine, les décisions doivent en effet être notifiées à l’administration centrale au cours du printemps pour une application au 1er juin.
Les droits de mutation (improprement appelés « frais de notaire ») se composent :
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d’un droit départemental fixé par défaut à 3,80 % du prix de vente
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d’une taxe additionnelle perçue au profit de la commune ou, dans les communes de moins de 5.000 habitants non classés comme « station de tourisme », au profit d’un fonds de péréquation, fixée à 1,20 % du prix de vente
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de frais de gestion de l’Etat*** (qui collecte l’impôt pour le compte des bénéficiaires), fixés à 2,37 % du montant dû au titre du droit départemental.
Concernant le taux du droit départemental, les conseils départementaux ont la faculté de le réduire jusqu’à 1,20 % du prix (article 1594 D du Code général des impôts).
A l’inverse, depuis 2014, les conseils départementaux peuvent le relever jusqu’à 4,50 %.Comme le rappelle la note de la DgFip, tous les départements ont usé de la faculté de relever le taux départemental à 4,50 %, à la seule exception de l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte.
La note indique que les taux restent identiques pour la période de juin 2019 à mai 2020 : les taux départementaux sont partout de 4,50 %, le taux de base de 3,80 % n’étant appliqués que dans les quatre départements listés ci-dessus.
Lorsque le taux maximal est applicable (plupart des cas), le total des droits de mutation s’élève mathématiquement à 5,80665 % du prix de vente.
Par exception, dans les quatre départements listés ci-dessus, ce total s’élève à 5,09006 % du prix de vente (hors éventuels abattements sur le prix de vente ; voir ci-après).
Théoriquement, le code général des impôts permet aux départements de voter des abattements ou réductions de taux pour certaines ventes (articles 1594 F ter et 1594 F sexies). Hélas, les départements n'y ont presque pas recours.
S’agissant de la réduction possible pour les ventes consécutives à l’usage du droit de préemption par le locataire (dans le cadre de ventes à la découpe ou par bloc), seules les Hautes-Pyrénées l'a instituée en 2019. Pour ces ventes, le droit départemental est donc fixé à 3,80 %.
S’agissant des ventes de logements et de garage que l’acquéreur s’engage à ne pas affecter à un usage commercial pendant trois ans, seuls le Calvados et l’Isère ont reconduit un abattement de 46.000 sur le prix de vente, ainsi que la Marne (abattement de 7.600 €) et la Saône-et-Loire (abattement de 30.400 €). Encore cet abattement n’est-il valable que dans les communes de ces départements classées en zone de revitalisation rurale (l’article 1594 F ter cinquième alinéa permet en effet de ne voter qu’un abattement limité aux ZRR).
De même, les communes peuvent voter une réduction du taux pour les ventes consécutives à l’usage du droit de préemption par le locataire (dans le cadre de ventes à la découpe ou par bloc ; article 1584 bis du CGI).
Aucune commune métropolitaine n’a fait usage de cette faculté.
A l’inverse, comme le permet le CGI, la plupart des départements ont voté des exonérations de droit départemental pour les ventes de logements appartenant à des organismes HLM. Pour consulter la note de la DgFIp et les tableaux proposés, rendez-vous sur le site impôts.gouv.
Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI
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